La conclusion des contrats par voie électronique. Etude de droit burkinabè, à la lumière des droits européen, belge et français

  • Dominique Kabre W

Student thesis: Doc typesDocteur en Sciences Juridiques

Résumé

Les contrats conclus par voie électronique possèdent certaines caractéristiques qui les distinguent des contrats formés dans le monde traditionnel. Il s’agit de l’immatérialité et de la rapidité des échanges, de l’éloignement des parties contractantes, de l’automatisation du processus de conclusion des contrats et de l’opacité des réseaux électroniques. Ces caractéristiques ont donné naissance à un mode technique particulier de conclusion des contrats, régi par des règles juridiques particulières tant en droit burkinabè qu’en droits européens, belge et français. Ces règles propres aux contrats électroniques constituent ce qu’on peut appeler le « droit spécial de contrats électroniques ». Le postulat de ce dernier est que celui qui utilise l’outil électronique pour faire des propositions de contrat se trouve en position de force vis-à-vis de son cocontractant. En droits burkinabè, européen et belge des contrats électroniques, le premier est qualifié de « prestataire de services » et le second est nommé « destinataire du service ». En droit français, ces deux parties sont respectivement désignées par les notions de « professionnel » et de « destinataire de l’offre ». Dans les rapports juridiques ainsi définis, l’étude montre que le droit des contrats électroniques donne naissance à un processus de formation du contrat différent de celui du droit commun des contrats. D’abord, le droit burkinabè des contrats électroniques, à l’image du droit français en la matière, infléchit les conditions classiques de formation des contrats que sont l’offre et l’acception. Une telle analyse pourrait valoir également en droit belge, notamment dans les relations entre professionnels et consommateurs. En outre, le droit burkinabè des contrats électroniques prolonge le moment de la formation de ceux-ci. Ce prolongement est le fait de l’obligation imposée au prestataire de services d’accuser réception de la commande et du droit de rétractation qui permet à son bénéficiaire de renoncer, dans certains cas, au contrat au bout d’un certain délai. D’une part, l’analyse du mécanisme de l’accusé de réception de la commande à la lumière des caractéristiques du contrat conclu par voie électronique conduit à admettre que celui-ci ne peut être considéré comme formé qu’à la communication de l’accusé de réception de la commande. Ainsi, l’existence du contrat électronique suppose sa confirmation par le prestataire de services. D’autre part, l’analyse du régime juridique et de la finalité du droit de rétractation incline à penser que la formation du contrat électronique, dans les cas où un tel droit existe, n’est définitive qu’en l’absence de renonciation de celui-ci pendant le délai de rétractation. Ainsi, la formation du contrat électronique suppose que le bénéficiaire du droit de rétractation confirme le contrat en s’abstenant de se rétracter. Il en résulte que le contrat électronique se conclut selon les étapes suivantes : une offre émise par le prestataire de services ou le professionnel, une acceptation exprimée par le destinataire du service, une confirmation de la commande par le prestataire de services (ou le professionnel) et, le cas échéant, une confirmation du contrat par le bénéficiaire du droit de rétractation. Dans un tel schéma, le moment ultime de la formation du contrat est fixé rétroactivement à la réception de l’accusé confirmatif de la commande. Quant au lieu de la formation du contrat électronique, il ne devrait pas être déterminé par les critères classiques de réception ou d’émission qui génèrent des solutions imprévisibles dans l’environnement électronique ; il convient de le fixer au lieu d’établissement, plus précisément au lieu d’établissement du destinataire du service. L’étude montre que ces conclusions peuvent, avec des variations, être retenues en droits français et belge. En définitive, il y a lieu de retenir que le processus de conclusion du contrat électronique est soumis à un régime juridique original. Il est alors concevable de parler de contrats électroniques pour désigner, non pas des contrats distincts par la nature juridique de leurs prestations, mais des contrats dont le processus de conclusion est particulier.
la date de réponse7 juin 2012
langue originaleFrançais
L'institution diplômante
  • Universite de Namur
SuperviseurEtienne Montero Redondo (Promoteur), Yves Poullet (Président), Herve Jacquemin (Jury), Judith ROCHFELD (Jury) & Filiga Michel SAWADOGO (Jury)

mots-clés

  • Conclusion des contrats électroniques.
  • Droit des technologies de l’information et de la communication
  • Droit du commerce électronique
  • Droit des contrats
  • Contrats électroniques

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