Signature scannée, quand une technologie simple confronte le juriste à des questions complexes: notes d'observations sous Cour trav. Bruxelles (10e ch.), 11 octobre 2013 et Cour trav. Bruxelles (10e ch.), 14 février 2014

Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revueArticleRevue par des pairs

36 Téléchargements (Pure)

Résumé

La prescription de l'action en recouvrement des cotisations sociales peut être interrompue par une lettre recommandée de l'organisme chargé du recouvrement, réclamant les cotisations dont l'intéressé est redevable. Pour interrompre la prescription, la lettre recommandée doit être signée par la personne compétente au nom de l'organisme ou de l'institut, sans avoir égard au fait qu'il apparaît que l'organisme ou l'institut en est l'expéditeur.

La signature scannée est une donnée sous forme électronique, qui a été jointe à la version électronique du modèle de lettre : elle doit donc être considérée comme une signature électronique au sens de l'article 2, alinéa 2, 1°, de la loi du 9 juillet 2001.

En pratique, se pose la question de savoir si la signature scannée permet d'identifier le signataire et son adhésion à l'acte et garantit l'intégrité du document.

L'attestation de la personne qui, au sein de la caisse d'assurances sociales, disposait des pouvoirs nécessaires pour représenter l'ASBL dans le cadre des actions judiciaires, confirmant que « sa signature scannée était produite en 2006 sur les documents de rappel adressés aux affiliés », établit de manière certaine que la signature figurant sur la lettre recommandée est bien celle de cette personne et que par l'apposition de cette signature scannée, elle a effectivement adhéré au contenu de la lettre dont l'intégrité ne pose, en définitive, plus question.
langue originaleFrançais
Pages (de - à)115-134
journalRevue du Droit des Technologies de l'information
Numéro de publication56
Etat de la publicationPublié - 2014

Contient cette citation